B-1, r. 17 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des avocats

Texte complet
16. Le secrétaire ou le directeur général donne aux parties, ou à leur avocat, un avis écrit d’au moins 10 jours de la date, de l’heure et du lieu de l’audience.
D. 1775-94, a. 16.